J.O. 225 du 28 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 août 2006 relatif aux épreuves du deuxième groupe de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » du baccalauréat technologique


NOR : AGRE0601772A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;

Vu l'arrêté du 24 août 2006 relatif à la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 4 mai 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 8 juin 2006,

Arrête :


Article 1


Pour les candidats qui, à l'issue des épreuves obligatoires du premier groupe et des épreuves facultatives, ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 et pour lesquels les notes attribuées prennent en compte des notes obtenues en cours d'année scolaire, le jury peut décider, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation dont il dispose, soit d'attribuer des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

Article 2


Les candidats qui, à l'issue des épreuves obligatoires du premier groupe et des épreuves facultatives, ont obtenu après délibération du jury une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 et pour lesquels les notes attribuées ne prennent pas en compte des notes obtenues en cours d'année scolaire sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves défini par le présent arrêté.

Article 3


Les épreuves du deuxième groupe sont orales et portent sur deux des épreuves obligatoires écrites du premier groupe citées en annexe au présent arrêté.

Ces deux épreuves sont choisies par le candidat.

Article 4


Le résultat obtenu à chacune des épreuves orales du deuxième groupe est affecté du même coefficient que celui de l'épreuve ponctuelle écrite du premier groupe tel qu'il est défini pour les candidats cités à l'article 2 du présent arrêté. Seule la meilleure note obtenue par le candidat pour chacune des épreuves est prise en compte dans le total des points.

Article 5


A l'issue des épreuves du deuxième groupe, le jury dispose des éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le candidat admis ou l'ajourner. Il ne peut pas attribuer de points supplémentaires.

Article 6


L'arrêté du 16 décembre 2002 modifié relatif aux épreuves du deuxième groupe des séries « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » et « sciences et technologies du produit agroalimentaire » du baccalauréat technologique est abrogé lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 7


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër





A N N E X E

ÉPREUVES DU DEUXIÈME GROUPE

Baccalauréat technologique série STAV

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JO no 225 du 28/09/2006 texte numéro 38
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